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Saisine FGTI Complément Indemnisation Accident en Espagne

Article Saisine FGTI Complément Indemnisation Accident en Espagne

Au titre d’une décision remarquable rendue par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, le
cabinet a obtenu la reconnaissance indirecte d’un droit à réparation totale pour les victimes d’accidents de la circulation lorsque ce dernier s’est produit en dehors du territoire français.
En matière de réparation du dommage corporel, le principe directeur est la réparation
intégrale du préjudice corporel de telle sorte qu’il ne subsiste pour la victime, ni perte, ni profit.
En effet, par le jeu d’une fiction juridique, le législateur a eu la volonté par application de ce principe, de replacer la victime dans sa situation antérieure à l’accident, en monnayant cette remise en état, de telle sorte que l’accident ne se soit jamais déroulé.

Néanmoins, à ce principe, subsiste des exceptions, permettant de verser à la victime une
indemnité moindre. Tel est le cas, lorsqu’un barème moins favorable s’applique conduisant une compagnie à verser une indemnité ne permettant pas de réparer tous les postes de préjudices.

Notre cabinet d'avocat à Marseille a eu l’occasion de palier à l’application d’une telle exception, adoptant une stratégie inédite, en faveur du maintien du principe de la réparation intégrale.
Dans l’affaire qui nous intéresse, nos clients, accompagnés de leurs enfants, circulaient en Espagne lorsqu’ils ont été victimes d’un accident de la circulation.
En vertu de la législation en vigueur, la loi applicable en cas d’accident de la circulation
impliquant deux véhicules immatriculés dans des Etats différents, est « la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu », faisant donc obstacle à l’application de la loi Badinter du 5 juillet 1985 (Article 3 Convention de la Haye du 4 mai 1971).
Or, le dispositif indemnitaire espagnol est nettement moins protecteur à l’égard de la
victime que le français. Il en résulta donc pour nos clients une réduction du montant de leurs réparations, partant, une absence de réparation intégrale de leurs préjudices.
C’est la raison pour laquelle, le cabinet a eu l’ingéniosité, malgré l’absence de précédent
jurisprudentiel et le silence de la loi, de saisir le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI), demandant la prise en charge de la partie non indemnisée par le dispositif légal espagnol, sur le fondement des dispositions de l’Article
706-3 du Code de Procédure Pénale.
Afin d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice corporel sur le fondement de ces dispositions,
plusieurs conditions doivent être réunies :
 Les faits ne doivent pas relever du champ d’application de la loi Badinter,
 Les faits doivent présenter le caractère matériel d’une infraction pénale,

 A défaut, le dommage invoqué doit présenter un caractère de gravité suffisant et
avoir entrainé une ITT d’au moins un mois, ou une incapacité permanente,
 A défaut, qu’aucune faute ne soit imputable aux demandeurs,
Face à cette demande, le FGTI contesta nos prétentions devant la Commission
d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), justifiant :
 De la transaction faite avec l’assureur du conducteur responsable espagnol,
emportant concessions réciproques et donc, rendant irrecevable toute demande
d’indemnisation ultérieure, à défaut de quoi il en résulterait une double
indemnisation,
 Du fait que l’application des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure
pénale ne peuvent être invoquées quand jouent les dispositions du IV de la directive
de l’Union Européenne du 16 mai 2000,
 Du fait qu’aucune infraction pénale ne serait rapportée, seul un constat amiable
étant produit.
La CIVI en première instance, donna gain de cause à l’argumentaire du FGTI, déboutant nos clients de leurs demandes.
Nonobstant ce refus, nous avons interjeté appel de ladite décision, signe de notre non-
abnégation et de notre volonté d’obtenir l’indemnisation intégrale des préjudices de nos
clients.
C’est par une décision en date du 19 décembre 2019, que la Chambre 1-6 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence infirma sur ce point, la position de la CIVI, considérant notamment que :
« L’applicabilité des articles 706-3 et suivants du code de procédure
pénale n’est pas subordonné à l’impossibilité pour la victime d’obtenir
l’indemnisation de son préjudice à autre titre auprès d’une personne
tenue d’en assurer la réparation – et il n’y a pas lieu d’ajouter un motif
d’exclusion qui n’a pas été prévu par la loi »
En effet, la Cour estima qu’en l’espèce, le constat amiable produit, permettait d’attester de la collision des deux véhicules, malgré l’absence d’investigations policières.
Que la collision qui n’était pas contestée, faisait suite nécessairement à la commission
d’infractions pénales réprimées par le code pénal et le code de la routé : par un délit de
blessures involontaires et une contravention pour défaut de maitrise de son véhicule.
De même, aucune faute n’était possible d’être retenue de la part des victimes.
Enfin, que la transaction passée entre nos clients et l’assureur du responsable n’a pas
vocation à faire état d’une double indemnisation en ce sens où les demandes indemnitaires formulées ne portent que sur la partie du préjudice que la compagnie d’assurance n’a pas prise en charge.

Ainsi, le cabinet Adrai Lachkar a réussi à obtenir l’indemnisation intégrale du préjudice corporel de ses clients pour un accident survenu à l’étranger, en dépit de la non application de la loi du 5 juillet 1985.

RESUME
Au titre d’une décision remarquable rendue par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, le
cabinet a obtenu la reconnaissance indirecte d’un droit à réparation intégrale pour les
victimes d’accidents de la circulation lorsque ce dernier s’est produit en dehors du territoire
français.
Nos clients, accompagnés de leurs enfants, circulaient en Espagne lorsqu’ils ont été victimes d’un accident de la circulation.
En vertu de la législation en vigueur, la loi applicable en cas d’accident de la circulation
impliquant deux véhicules immatriculés dans des Etats différents, est « la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu ».
Or, le dispositif indemnitaire espagnol est nettement moins protecteur à l’égard de la
victime que le français. Il en résulta donc une absence de réparation intégrale de leurs
préjudices corporels.
C’est la raison pour laquelle, le cabinet a eu l’ingéniosité, malgré l’absence de précédent
jurisprudentiel et le silence de la loi, de saisir le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI), demandant la prise en charge de la partie non
indemnisée par le dispositif légal espagnol, sur le fondement des dispositions de l’Article
706-3 du Code de Procédure Pénale.
Le FGTI s’opposa à cette demande, justifiant notamment de l’indemnisation de leurs
préjudices par transaction établie avec l’assureur et également par inapplicabilité de l’article
cité ci-dessus, ce que la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions repris.
Nous interjetions appel de la décision rendue par la CIVI par devant la Cour d’Appel d’Aix-en-
Provence, laquelle rendit un arrêt en date du 19 décembre 2019, infirmant partiellement la solution retenue et donnant satisfaction à nos demandes d’indemnisation du complément d’indemnisation non pris en charge par le droit espagnol.
C’est donc avec satisfaction que le cabinet a obtenu l’indemnisation intégrale du préjudice
corporel de ses clients pour un accident survenu à l’étranger, en dépit de la non application de la loi du 5 juillet 1985.
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